Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note 1 du chapitre 57 : définition des tapis.
Exclusion de la sous-position 5703 30 18 par la Note de sous-position n°2 de la section XI et les NENC de la Section XI, Considérations Générales, 1 b) : la surface étant touffetée, l'article est classé en fonction de la matière textile qui est majoritaire en poids sans prendre en compte le plancher. Le polyéthylène est majoritaire sur les fils de poil : le tapis est donc classé comme un tapis en polyéthylène, et non en polypropylène.
NESH du chapitre 57, Considérations Générales : la position reprend les tapis conditionnés en rouleau.
NESH relatives à la position 5703 : La présente position comprend les tapis et autres revêtements de sol touffetés, c'est-à-dire les produits à boucles ou à touffes obtenus sur les machines à touffeter qui insèrent, à l'aide d'un système d'aiguilles et de crochets, des fils dans un dossier préexistant formant ainsi des boucles ou, si les crochets de la machine sont doublés d'un dispositif de coupe, des touffes de fils.