Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
RG 3 c) : en l’absence d’un élément conférant son caractère essentiel à l'ensemble, le classement tarifaire retenu est celui de la dernière position envisageable, à savoir celui des fibres de verre sous forme de voile de fibres de verre.
Note 9 du chapitre 39 : au sens du n° 39.18, les termes revêtements de mur ou de plafonds en matières plastiques s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. En l'espèce, l'article ne présente pas de caractère ornemental et la superposition de la couche plastique sur les fibres de verre ne le rend pas rigide, il est exclu de la position 3918.
Note 1 r) de la section XI : sont exclus de la présente section les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70). L'article ne comprend pas de fibres textiles.
NESH relatives à la position 7019.