Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment présente les caractéristiques d’un assortiment conditionné pour la vente au détail. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou d’une activité déterminée, et conditionné de façon à pouvoir être vendu directement.
Exclusion de l’assortiment de la Section XI : NESH relatives à la RG2a Point VII : L’assortiment ne peut être considéré comme un article non monté, l’assemblage de celui-ci nécessitant une ouvraison importante (travail de découpe, de mesures, puis de confection).
RG3b : l’assortiment est classé selon l'article qui lui confère son caractère essentiel, en l’espèce au coupon de bonneterie bouclée, de par son importance et son utilisation.
RG3b : le caractère essentiel du coupon de bonneterie est conféré par les fils de poils et les boucles, présents sur chacune des faces.
RG3c : aucune des faces du coupon de bonneterie ne confère à celui-ci son caractère essentiel, il est donc classé à la dernière position envisageable parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération, au cas présent à la face veloutée en polyester.
RG5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note de sous-positions 2.B) b) de la section XI, il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée
Exclusion de la position 6307 : Selon les NESH de la section XI, considérations générales, chapitre II, "Articles confectionnés" : les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ne sont pas à considérer comme confectionnés.
Note 7 de la section XI : cet article n'est pas confectionné.
Note 1 du chapitre 54 : définition des fibres synthétiques ou artificielles.
NESH relatives à la position 6001 : les produits de la présente position ont été obtenus par tricotage.