Règles générales 1 et 6 : Le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Exclusions de la position 4304 :
- NESH relatives à la position 4304 : L'expression « pelleteries factices » désigne des articles constitués par de la laine, des poils ou d'autres fibres (y compris les fibres sous forme de fils de chenille), collés ou cousus sur cuir, sur tissu ou sur toute autre matière, de manière à imiter la fourrure, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (velours, peluches, tissus bouclés, étoffes à longs poils, etc.), qui restent classées avec les ouvrages correspondants en textiles (n°s 58.01 ou 60.01, généralement),
- Note 5 du chapitre 43 : définition du terme « pelleterie factice ».
En l’espèce, un fil supplémentaire est inséré afin de former des boucles qui sont ensuite coupées pour créer l'aspect velours de l’article : de par sa confection, la surface textile extérieure de ce manteau relève donc de la position 6001 (velours en bonneterie), il ne s'agit pas d'une pelleterie factice.
Note 7 de la section XI : il s'agit d'un article confectionné.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : les vêtements se fermant sur le devant, droite sur gauche, sont à considérer comme des vêtements pour femmes ou fillettes.
NESH relatives à la position 6102.
NENC relatives aux sous-positions 6102 10 10 et 6101 20 10 applicables mutatis mutandis à la sous-position 6102 30 10 : au vu de la longueur, cet article est considéré comme étant un manteau.