Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 5 b ) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note d’exclusion 1.h) de la section XI : la présente section ne comprend pas les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39.
Note d’exclusion 2.a) 5) du chapitre 59 : la position n° 5903 ne comprend pas les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39).
Note 1 du chapitre 39 : définition des "matières plastiques".
Note 10 du chapitre 39 : au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
NESH du chapitre 39, Considérations générales, § Matières plastiques combinées à des matières textiles, d) : Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), (...) dans lesquelles la matière textile ne sert que de support sont couverts par ce chapitre. On considère à cet égard comme jouant le rôle d'un simple support, lorsqu'elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. L'étoffe de bonneterie étant teinte uniformément, et ne présentant pas d'ouvraison poussée, elle est considérée comme servant de simple support.
NESH relatives à la position 3921 : la présente position couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques autres que celles des n°s 39.18, 39.19 ou 39.20 ou du Chapitre 54. Elle ne couvre donc que les produits alvéolaires ou ceux qui ont été renforcés, stratifiés, munis d'un support ou pareillement associés à d'autres matières.
Exclusion de la position 3921120020 : l'article n’est pas destiné à certains types de véhicules aériens.