Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Exclusion du chapitre 8, Point 1) : les farines, semoules et poudres de fruits son exclus de ce chapitre
Note complémentaire 2 du chapitre 11 : au sens du n°1106, on considère comme « farines », « semoules » et « poudres » les produits, autres que la noix de coco, râpée ou desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n°0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n°0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante : les légumes à cosse secs, le sagou, les tubercules et les produits au repris au chapitre 8 (à l’exception des fruits à coques relevant des n°0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d’au moins 95 % en poids.
NESH relatives à la position 1106, Point C) : classement tarifaire des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8.
Les fruits du Chapitre 8, le plus communément transformés en farines, semoules ou poudres, sont les marrons et les châtaignes, les amandes, les dattes, les bananes, les noix de coco et le tamarin.