Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Exclusion du chapitre 58 : Bien que d'une largeur inférieure à 30 cm, il ne s'agit pas d'un tissu de rubanerie au sens du chapitre 58 car il ne comporte pas de lisières.
Note 1 du Chapitre 59 : sauf dispositions contraires, la dénomination « tissus », lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 5808 et des étoffes de bonneterie des nos 6002 à 6006.
Note 2 a) du Chapitre 59 : le no 5903 comprend les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
NESH relatives à la position 5903 : sont également classés ici les tissus parsemés par pulvérisation de particules visibles de matière thermoplastique permettant de les coller à d'autres tissus (contre-collage) ou sur d'autres matières, par simple pression à chaud.