Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent le corps en plastique de l’appareil d’éclairage.
NESH de la position tarifaire 9405, paragraphe I, alinéa 3) : Les lampes pour l'éclairage des types à usages spéciaux : lampes pour chambres noires, lampes pour machines (présentées isolément), lampes pour l'éclairage artificiel des studios de photographie et de cinématographie, lampes baladeuses (autres que celles du n° 85.12), lampes de balisage à feu fixe (pour piste d'aérodrome, etc.), lampes pour vitrines de magasins, guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d'arbres de Noël).