Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 3c) : marchandise classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celle susceptibles d’être valablement prises en considération.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
NESH relatives à la position 3825 : classement tarifaire des produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la Note 6 du présent chapitre
NESH relatives à la position 3825 Point D) 4) : autres déchets mentionnes dans la note 6, du présent chapitre.
La présente position couvre également un grand nombre d’autres déchets mentionnés dans cette note.
Ils comprennent notamment les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Ce groupe comprend notamment les déchets provenant de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques et de vernis, autres que les déchets municipaux et les déchets de solvants organiques.
Il s’agit généralement de mélanges hétérogènes pouvant se présenter sous forme de liquides ou de dispersions semi-solides dans un milieu aqueux ou non aqueux, et pouvant avoir divers degrés de viscosité.
En l’état où ils sont présentés, ils ne peuvent plus être utilisés comme produits primaires.
Toutefois, sont exclus de la présente position les scories, cendres et résidus issus des déchets provenant de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques et de vernis, des types utilisés pour la récupération des métaux ou de leurs composés (n° 26.20) et les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou des huiles de minéraux bitumineux (n° 27.10).