Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.f) de la section XVII : ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitres 85).
NESH de la section XVII, Paragraphe III, Partie A, Point 7, alinéa d) : ne sont pas considérés comme entrant dans les positions de la présente section consacrées aux parties et accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : Les appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et autres appareils et dispositifs du n° 85.11.
NESH de la position tarifaire du 8501, Paragrahe II, note d’exclusion f), indiquent que sont en outre exclus de cette position les génératrices (dynamos et alternateurs) utilisées avec les moteurs à allumage par étincelles ou par compression (n°85.11) et les appareils électriques d’éclairage ou de signalisation des types utilisés pour cycles ou automobiles (n°85.12).
NESH de la position tarifaire du 8511, Point G), qui reprennent les génératrices (dynamos et alternateurs).