Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Considérations générales du chapitre 8 : sont en outre exclus de ce chapitre les farines, semoules et poudres de fruits (n° 11.06).
Ce produit étant une farine, il est exclu de ce chapitre.
Note complémentaire 2a) du chapitre 11 : les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.
NESH relatives à la position 1106 Point c) : classement tarifaire des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du chapitre 8.
Farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8.
La présente position comprend également les farines, semoules et poudres d'écorces de fruits.
NENC realtives à la position 1106 : farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n o 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du n o 0714 et des produits du chapitre 8.
Les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.