Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : les produits mélangés dont le classement ne peut être effectué selon la RG3a, sont classées d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel. En l’espèce, l’eau de parfum et le parfum confèrent le caractère essentiel du coffret (valeur du produit)
Règle générale 5a) : les étuis et contenants similaires sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent. Le coffret est considéré comme un étui
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise. la bande carton entourant l'étui est considéré comme emballage.
NESH relatives à la position 3303 : classement tarifaire des parfums et eaux de toilette. La présente position comprend les parfums, présentés sous forme de liquide, de crème ou de concrets (y compris le sticks), et les eaux de toilette, dont la principale fonction est de parfumer le corps. Les parfums proprement dits, désignés aussi sous le nom d'extraits consistent généralement en huiles essentielles, en essences concrètes de fleurs, en essences absolues ou en mélanges de substances odoriférantes artificielles, dissous dans un alcool de haut titrage. Ces compositions sont ordinairement complétées par des adjuvants (odeurs légères) et un fixateur ou stabilisant.