Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
NESH du Chapitre 7, Considérations générales: Par congelé, on entend qu'un produit a été refroidi au-dessous de son point de congélation jusqu'à ce qu'il soit congelé à cœur.
NESH relatives à la position 0710: classement tarifaire des légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés.
La présente position couvre les légumes congelés qui, lorsqu'ils sont présentés à l'état frais ou réfrigéré, relèvent des n°s 07.01 à 07.09.
La définition du terme « congelé » est donnée dans les Considérations générales du présent Chapitre.
Les légumes congelés de cette position sont généralement traités au stade industriel, par un processus de surgélation. Ce processus permet de dépasser rapidement la gamme des températures de cristallisation maximale afin de ne pas provoquer la rupture des cellules; le légume une fois décongelé conserve alors le même aspect qu'à l'état frais.
On ajoute parfois du sel ou du sucre avant la congélation; cette addition n'est pas de nature à modifier le classement dans cette position des légumes congelés. Ils peuvent également avoir été cuits à l'eau ou à la vapeur avant congélation.
En revanche, sont exclus des légumes cuits par d'autres procédés (Chapitre 20) ou préparés avec d'autres ingrédients, tels que les plats préparés de légumes (Section IV).
Les principales espèces de légumes conservés par congélation sont les pommes de terre, les pois, les haricots, les épinards, le maïs doux, les asperges, les carottes et les betteraves à salade.