Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section : cet article n'est pas considéré comme confectionné.
Note 1 du chapitre 59 : sauf dispositions contraires, la dénomination « tissus », lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 5808 et des étoffes de bonneterie des nos 6002 à 6006.
Note 2 a) du Chapitre 59 : le no 5903 comprend les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
Note 3 du chapitre 59 : "On entend par tissus stratifiés avec de la matière plastique les produits obtenus par assemblage d’une ou de plusieurs couches de tissus avec une ou plusieurs couches de feuilles ou de pellicules en matières plastiques que l’on combine par tout procédé qui lie ensemble les couches, que les couches de feuilles ou de pellicules en matières plastiques soient ou non visibles à l’œil nu en section transversale". L'article correspond à cette définition.
NESH relatives à la position 5903.