Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 2b : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3 b : la lave (pouzzolane), majoritaire au sein du mélange, confère à celui-ci son caractère essentiel.
Règle générale 5b : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Note 1 du Chapitre 25 : Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
NESH relatives à la position 2530, point D, alinéa 7) : classement tarifaire des matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs, dont les terres de pouzzolane, de santorin, de trass et similaires, quelquefois appelées improprement ciments naturels à cause de leur emploi dans la composition des ciments hydrauliques.