Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle Générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du chapitre 39 : définition des matières plastiques.
Note 4 du chapitre 39 : ce produit correspond à la définition des copolymères, dans la mesure ou aucun manomère ne représente 95 % ou plus en poids de la teneur totale du polymère. Au sens de cette même note, les comonomères « 4-méthylstyrène » et « 4-tert-butylstyrène » (relevant du 3903) représentant à eux deux 54 %, prédominent en poids par rapport aux comomères « iso-butylméthacrylate » et « 2-Éthylhexylacrylate » (relevant tous deux du 3906), qui eux représentent à eux deux 46 % du poids.
Le copolymère est donc classé à la position 3903.
Note 6, point b) du chapitre 39 : la poudre est considérée comme une forme primaire.
NESH relatives à la position 3903.