Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 3 du chapitre 19 : le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
Note 4 du chapitre 19 : au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
NESH relatives à la position 1904, Point B) : classement tarifaire des céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.
Le présent groupe comprend les préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou à partir de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées.
Ces produits (souvent appelés Müsli) peuvent contenir des fruits séchés, des noix, du sucre, du miel, etc. Ils sont généralement conditionnés comme aliments pour le petit déjeuner.
Avis de classement 1904.10/1 : classement d’un produit similaire