Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : le fromage fondu confère le caractère essentiel au produit
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 4 du chapitre 04 : les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n°0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptible de l'être.
Considérations générales du chapitre 04, Point I), Point G) : ce chapitre comprend les produits laitiers : le fromage et la caillebotte
NESH relatives à la position 0406, Point 3) : classement tarifaire des fromages et caillebotte.
Cette position comprend tous les genres de fromages : les fromages fondus.
Il s'agit de produits obtenus par découpage, broyage et fusion à l'aide de chaleur et d'agents émulsifiants ou acidifiants (y compris les sels de fonte), d'une ou plusieurs espèces de fromages et d'un ou plusieurs des produits ci‑après : crème et autres produits de la laiterie, sel, épices, aromatisants, colorants et eau.