Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 4 du chapitre 19 : au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
Considérations générales du chapitre 19 : le présent chapitre comprend un ensemble de produits ayant généralement le caractère de préparations alimentaires, obtenues soit directement à partir de céréales du chapitre 10, soit à partir de produits du chapitre 11 ou à partir de farines, semoules ou poudres alimentaires d'origine végétale d'autres chapitres (farines, gruaux et semoules de céréales, amidons, fécules, farines, semoules et poudres de fruits ou de légumes), soit encore à partir de produits des n°s 04.01 à 04.04.
NESH relatives à la position 1904, Point A) : classement tarifaire des produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple).
Le présent groupe comprend une série de préparations alimentaires obtenues à partir de grains de céréales (voir la Note 3 et les Considérations générales du présent Chapitre), etc. qui sont traités par soufflage ou grillage ou par les deux procédés à la fois, en vue de les rendre croustillants.
Ces produits peuvent avoir été, en cours de fabrication ou après leur fabrication, additionnés de sel, de sucre ou de mélasse, d'extraits de malt ou de fruits, ou de cacao (voir la Note 3 du présent Chapitre), etc.
Entrent également dans ce groupe les préparations similaires qui sont obtenues par grillage ou soufflage ou par ces deux procédés à la fois, à partir de farine ou de son.