Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Considérations générales du chapitre 26 point B) : Le terme « concentrés » désigne, au sens des n°s 26.01 à 26.17, les minerais qui ont subi certains traitements spéciaux ayant pour effet d'éliminer partiellement ou totalement les substances étrangères, soit parce qu'elles peuvent être gênantes pour les opérations métallurgiques ultérieures, soit pour des raisons d'économie dans le transport. Les préparations admises dans le cadre des n°s 26.01 à 26.17 peuvent comporter des opérations physiques, physico‑chimiques ou chimiques, à condition qu'il s'agisse de traitements normalement effectués pour préparer les minerais en vue de l'extraction des métaux. A l'exception des modifications dues à la calcination, au grillage ou à la cuisson (avec ou sans agglomération), ces opérations ne doivent pas modifier la composition chimique du composé de base fournissant le métal recherché. Parmi les opérations physiques ou physico‑chimiques, on peut citer le concassage, le broyage, la séparation magnétique, la séparation gravimétrique, la flottation, le triage, le classement, l'agglomération des poudres (par sintérisation ou par pellétisation notamment), en grains, boules, briquettes, même avec addition de faibles quantités de matières liantes, le séchage, la calcination, le grillage oxydant, le grillage réducteur, etc. En revanche, ne sont pas admis le grillage sulfatant, le grillage chlorurant et similaires.
NESH relative à la position 2601 : classement tarifaire des minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites).