Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Exclusion du Chapitre 84 et de la position 8481 : l’article n’est pas doté d'un robinet pour réguler (voire arrêter) le flux, ni d'une valve anti-retour (ou clapet de retenue).
Exclusion du chapitre 90 et de la position 9018 : Note 2) : au vu de ses caractéristiques objectives, le tuyau n’est pas reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné à un instrument médical.En conséquence, l’article se classe à la matière constitutive, soit aux matières plastiques.
Note 1 du chapitre 39 : définition du terme « matières plastiques ».
Note 8 du chapitre 39 : définition des termes « tubes » et « tuyaux ».
NESH relatives à la position 3917 : Les tubes et tuyaux et leurs accessoires peuvent être rigides ou souples et peuvent être renforcés ou autrement combinés à d'autres matières. Dans le cas présent, le tube est souple, et n’est pas renforcé ou autrement combiné à d’autres matières.
Règlement (UE) n° 2016/2221 du 10 décembre 2016 : Classement tarifaire à la matière constitutive d’un tube utilisé notamment dans le domaine médical, composé de matières plastiques, avec embouts, destiné à être raccordé à d'autres tubes et/ou dispositifs (par exemple, des seringues).