Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le tissu de la jupe confère le caractère essentiel à l'article.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du Chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6204.
NENC relatives aux sous-positions de 6104 51 00 à 6104 59 00 applicables mutatis mutandis à la sous-position 6204 59 90, la description correspond à une jupe-culotte, chaque jambe étant enveloppée séparément. L'article présente une coupe et une largeur qui la distingue des shorts.
Exclusion de la sous-position 6104530000 : la jupe qui recouvre entièrement le short est principalement en tissu et non en étoffe de bonneterie.