Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 16 : les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci‑dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux
préparations des n°s 21.03 ou 21.04.
NESH relatives à la position 1602, point 5) : classement tarifaire des autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d’insectes.
Cette position couvre les préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d’insectes du présent Chapitre, à l'exception des saucisses, saucissons et produits similaires du n° 16.01, des extraits et jus de viande du n° 16.03.
Y sont notamment inclus les préparations alimentaires (y compris les plats cuisinés) contenant plus de 20 % en poids de viande, d'abats, de sang ou d’insectes (voir les Considérations générales du présent Chapitre).
NENC relatives aux sous-positions 1602 49 11 à 1602 49 50 : pour la détermination des pourcentages de viande ou d'abats de toute nature, y compris le lard et les graisses de toute nature, voir le règlement (CEE) n°226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).
En déterminant ces pourcentages, la gélatine et les sauces ne sont pas à prendre en considération.
Règlement CEE n°226/89 de la Commission relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viandes des produits relevant des codes NC 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930 et 16024950.