Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 a) du chapitre 29 : sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés.
Note 1 c) du chapitre 29 : les positions du présent chapitre comprennent seulement les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non.
NESH relatives à la position 2936, Alinéa c) : classement tarifaire des provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques, dont les mélanges entre eux de vitamines.
Les vitamines sont des substances de constitution chimique généralement complexe provenant du monde extérieur et indispensables au fonctionnement normal de l'organisme de l'homme ou des animaux. Le corps humain ne pouvant en effectuer la synthèse, elles doivent lui être apportées du monde extérieur sous leur forme définitive ou sous une forme presque définitive (provitamines). Agissant à des doses infinitésimales, elles peuvent être considérées comme des biocatalyseurs exogènes dont l'absence ou l'insuffisance entraînent des désordres du métabolisme ou maladies de carence.
Les produits de la présente position peuvent être stabilisés pour les rendre aptes à la conservation ou au transport :
- par addition d'agents antioxygène,
- par addition d'agents antiagglomérants (hydrates de carbone, par exemple),
- par enrobage à l'aide de substances appropriées (gélatine, cires, matières grasses, par exemple), même plastifiées, ou,
- par adsorption sur des substances appropriées (acide silicique, par exemple), à la condition que la quantité des substances ajoutées ou que les traitements subis ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la conservation et au transport des produits et que cette addition ou ces traitements ne modifient pas le caractère du produit de base et ne le rende pas apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
Avis de classement 293690/1 reprenant des préparations constituées d'un mélange de vitamines A et D3.