Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
NESH relatives à la position 3404 Point C) : la présente position comprend les cires artificielles (parfois connues sous le nom de cires synthétiques dans l'industrie) et les cires préparées (définies dans la Note 5 du présent Chapitre), constituées de matières organiques de poids moléculaire relativement élevé, et qui ne sont pas des composés de constitution chimique définie présentés isolément.
Sont repris ici, les produits présentant le caractère de cires, à base d'une ou de plusieurs cires et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.
Les cires animales ou végétales non mélangées, même raffinées ou colorées sont, toutefois, exclues et relèvent du n° 15.21.
Les cires minérales non mélangées ou les mélanges de cires minérales même colorées sont aussi exclus et relèvent du n° 27.12.
Les cires des alinéas A) et C) ci-dessus doivent avoir :
1) un point de goutte supérieur à 40 °C et
2) une viscosité, mesurée au viscosimètre rotatif, inférieure ou égale à 10 Pa.s (ou 10.000 cP) à une température de 10 °C au‑dessus de leur point de goutte.