Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Exclusion du chapitre 87, Note 2. b) de la Section XVII : Ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39).
Note 1 du chapitre 39 : Définition des "matières plastiques".
Exclusion de la position 3926, Note 8 du chapitre 39 : « Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
Règlement (CE) n° 1967/2005 du 01/12/2005 point 3 : classement de tubes thermo rétractables destinés à protéger des câbles électriques.
Considérations générales du chapitre 39.
NESH relatives à la position 3917.