Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Règle générale 5 b) : les emballages suivent le classement de la marchandise.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la Section XI : les produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, au cas présent le polyester.
Note 7 de la section XI : définition des articles confectionnés.
Note 1 du chapitre 62 : Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Règlement (CE) n° 246/2010 du 23 mars 2010 : les gilets matelassés sont couverts par la position 6201 dans la mesure où ils sont portés sur d’autres vêtements en vue d’assurer une protection contre les éléments climatiques, et en raison de leur rembourrage.
NESH relatives à la position 6201.
NENC relatives aux positions 6201 91 00 à 6201 99 00 applicable mutatis mutandis aux positions 6201 à 6202 : définition des anoraks, blousons et articles similaires.