Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Note 3 du chapitre 20 : les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
NESH relatives à la position 2004 : classement tarifaire des autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06. Les légumes congelés de la présente position sont ceux qui relèvent du n° 20.05 lorsqu'ils ne sont pas congelés (voir la Note explicative de cette position). Le terme congelé est défini dans les Considérations générales du Chapitre 7.