Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.c) de la section XV : on entend par « parties et fournitures d’emploi général » les articles des n°s 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en autres métaux communs du n° 8306.
Note 3 de la section XV, qui définit les métaux communs.
NESH de la position tarifaire du 7318, Paragraphe C), qui indiquent que les rivets tubulaires ou à tige fendue pour tous usages relèvent du n°83.08, tandis que les rivets partiellement creux restent classés dans la présente position.
NESH de la position tarifaire du 8308, Point B), qui reprennent les rivets tubulaires ou à tige fendue de tout genre, et notamment les rivets borgnes à tige dont le mouvement de la tige sert à évaser le tube contre la paroi à maintenir, cette tige étant finalement coupée lorsque le rivet est posé.