Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 b de la section XVI : lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n° 85.24 sont à classer dans le n° 85.29.
NESH de la position tarifaire 8542, paragraphe relatif aux parties, qui indiquent que sont également comprises ici les parties des articles de la présente position.