Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : les protéines végétales hydrolysées sont majoritaires dans la composition de l’article et confèrent le caractère essentiel au produit.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
NESH relatives à la position 2106, point B), point 6) : classement tarifaire des préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
A condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la nomenclature, la présente position comprend les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine.
Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.).(voir les Considérations générales du Chapitre 38).
Sont également classés ici les hydrolysats de protéines consistant essentiellement en un mélange d’amino‑acides et de chlorure de sodium, destinés à être incorporés, par exemple, en raison du goût qu’ils confèrent, dans des préparations alimentaires.
Exclusion du 2103, NESH point A), point c) : la présente position ne comprend pas, en revanche, indépendamment des produits des Chapitres 9 et 20 déjà cités les hydrolysats de protéines, consistant essentiellement en un mélange d'amino‑acides et de chlorure de sodium, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaires (n° 21.06).