Règle générale 1 et 6: le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le coffre en matière plastique confère à l'ensemble son caractère essentiel.
Note 3 de la section XVII: Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. En l'occurrence, le produit est exclusivement destiné à un véhicule de la section XVII (quad ou tracteur).
NESH de la position 8708, point B) reprenant nommément les porte-bagages extérieurs, si toutefois le produit répond à deux conditions: être reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné aux véhicules de l'espèce et ne pas être exclu par la note 2 de la section XVII. En l'occurrence, le produit est reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné à un quad ou à un tracteur (véhicules relevant de la section XVII) et il n'est pas exclu par la note 2 de la section XVII.
Par analogie avec l'avis de classement n° 870899/4 adopté en 2013 concernant un coffre de toit pour véhicule automobile.