Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 2. A) et note de sous-position 2. A) de la Section XI : les produits textiles des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s’ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce la fibre artificielle cellulosique régénérée.
Note 1 du Chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6103, point D) applicables mutatis mutandis à celles de la position 6104 : on entend par pantalons des vêtements enveloppant séparément chaque jambe, recouvrant les genoux et descendant généralement jusqu’aux chevilles ou au-delà ; normalement ces vêtements s’arrêtent à la taille.