Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Règle générale 2 b) : classement des articles mélangés ou composites. Le classement est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : dans le cas d'espèce la partie en textile non tissé confère le caractère essentiel.
Exclusion du chapitre 39 : NESH du chapitre 39 point b) : les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.
Note 2 a) du chapitre 59 : les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
Note 1 du chapitre 62 : définition des articles confectionnés.
Note 6 du chapitre 62 : les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10.
NESH relatives à la position 6210 : il convient de noter que les vêtements susceptibles de relever à la fois de la présente position et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, sont à classer dans la présente position (voir la Note 6 du présent Chapitre).