Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
NESH relatives à la position 1602, Point 3) : classement tarifaire des autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes.
Cette position couvre les préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d’insectes du présent Chapitre, à l'exception des saucisses, saucissons et produits similaires du n° 16.01, des extraits et jus de viande du n° 16.03.
Y sont notamment inclus les viandes et abats de toutes sortes, préparés ou conservés par d'autres procédés que ceux prévus au Chapitre 2 ou au n° 05.04, y compris ceux simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), truffés ou assaisonnés (de poivre et de sel, par exemple) ou bien finement homogénéisés (voir les Considérations générales du présent Chapitre, point 4)).
Conclusion au PV du 261ᵉ Comité des Douanes : sont classées au chapitre 16 les pâtes alimentaires farcies contenant plus de 20 % de viande et pré-frit.
Exclusion de la position 1902, NENC relatives aux sous-positions 1902 20 10 à 1902 20 99 : ne relèvent pas de ces sous-positions les produits de pâtisserie farcis précuits ou préfrits, tels que les «samoussas» ou les «briouates» (généralement, la position 1905 ou le chapitre 16 lorsqu’ils contiennent plus de 20 % en poids de saucisse, de viande, d’abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou de toute combinaison de ces produits).
Le produit contient plus de 20 % de viande, il est donc exclu de cette position.