Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3c) : l’article dénommé Engine Flush se classe à la sous-position 3811 21 00 90 tandis que l’article dénommé Valve & Injector Cleaner Diesel se classe à la sous-position 3811 90 00 90 , le caractère essentiel ne peut être défini plus particulièrement ni par le produit "Engine Flush", ni par le produit "Valve & Injector Cleaner Diesel". La marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.iminuer les propriétés non désirables ou au contraire donner ou augmenter des propriétés déterminées.
NESH relative à la position 3811, partie A) 2) : classement tarifaire des additifs anti‑corrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilises aux mêmes fins que les huiles minérales.
Les additifs de cette position sont des préparations qui sont ajoutées aux huiles minérales ou aux autres liquides utilisés aux mêmes fins pour éliminer ou diminuer les propriétés non désirables ou au contraire donner ou augmenter des propriétés déterminées.
Additifs pour essence. Cette catégorie englobe : les antidétonants, qui ont pour effet d'augmenter la résistance à l'auto-inflammation des carburants et d'éviter ainsi le phénomène de cliquetis. Ils sont généralement à base de plomb-tétraéthyle et de plomb-tétraméthyle et contiennent, en outre, du bromure d'éthylène ou du monochloronaphtalène, par exemple. La présente position ne couvre pas les boues de composés antidétonants contenant du plomb provenant des réservoirs de stockage et qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer (n° 26.20).
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment présente les caractéristiques d’un assortiment conditionné pour la vente au détail. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique, et conditionné de façon à pouvoir être vendu directement.