Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
NESH relatives à la position 1901, Point III) : classement tarifaire des préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.
Les préparations de cette position peuvent être distinguées des produits des n°s 04.01 à 04.04 du fait qu'elles contiennent, outre les constituants naturels du lait, d'autres ingrédients dont la présence n'est pas autorisée dans les produits de ces positions.
NENC relatives à la position 1901 : seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1901.
Considérations générales du chapitre 19 : le présent Chapitre comprend un ensemble de produits ayant généralement le caractère de préparations alimentaires, obtenues soit directement à partir de céréales du Chapitre 10, soit à partir de produits du Chapitre 11 ou à partir de farines, semoules ou poudres alimentaires d'origine végétale d'autres Chapitres (farines, gruaux et semoules de céréales, amidons, fécules, farines, semoules et poudres de fruits ou de légumes), soit encore à partir de produits des n°s 04.01 à 04.04.
Exclusion de la position 1806, considérations générales du chapitre 18, point c) : le présent Chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l'huile de cacao, ainsi qu'aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions, à l'exception, toutefois des préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, ainsi que des préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04 contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, du n° 19.01.
Le produit contient des produits du chapitre 04 et a moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, il est donc exclu du chapitre 18.