Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle Générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la Section XI : définition des articles confectionnés.
Note 1 du Chapitre 62 : Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 9 du Chapitre 62 : Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6103 applicables mutatis mutandis à la position 6203.
NENC relatives au Chapitre 62, Considérations générales, point 4) : le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu'ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d'assurer une protection (physique ou hygiénique) d'autres vêtements et/ou des personnes lors d'une activité industrielle, professionnelle ou ménagère. […] Parmi les vêtements de travail il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d'usine, maçons, fermiers, etc. et qui se présentent généralement sous forme d'ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons.