Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. Au cas présent, la fibre végétale de bananier est retenue.
Note 3 du chapitre 60 : Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus‑tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
NESH relatives à la position 6001, point 4) : le textile sous examen correspond à la définition d'étoffe bouclée reprise dans la présente position.