Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note de sous-positions 2) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières. En l'espèce, il s'agit du coton.
Note 1 du Chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
NESH relative à la position 6115, point 2) : cette position reprend nommément les bas, mi-bas, chaussettes, jarrettes et socquettes.
Commission européenne, Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, JO, 2013/C 105/01, 11 avril 2013 : l’assortiment ne présente pas les caractéristiques d’un ACVD.