Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Exclusion du chapitre 39 par la note 1 g) de la section XI : la section XI ne comprend pas les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (chapitre 39). En l'espèce, la largeur apparente n'excède pas 5 mm, le produit reste compris dans la section XI.
Note 7 de la section XI, paragraphe c) : ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud. Cet article est un tissu rectangulaire sans ouvraison particulière qui ne répond donc pas aux définitions d'un article confectionné au sens de la note 7 de la section XI.
Note 1 a) du chapitre 54 : définition des fibres synthétiques.
Avis de classement de l’OMD 540720/1 de 2017 : tissu fabriqué à partir de lames en matières plastiques dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm.
NESH relatives à la Section XI, partie I-C : définition des tissus.
NESH relatives à la position 5407 point b) : l'article relève de la position 5407, la largeur des lames étant inférieure à 5 mm.