Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 3 du chapitre 32 : entrent également dans les n°32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n°32.06, les pigments du n°25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes.
Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n°32.12), ni les autres préparations visées aux n°32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
NESH relatives à la position 3206, Point A), Point 1) : classement tarifaire des préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, autres que celles des n°32.03, 32.04 ou 32.05.
Cette position comprend des matières colorantes inorganiques ou d'origine minérale.
Parmi les matières colorantes comprises ici, on peut citer les pigments à base de dioxyde de titane. Ces produits comprennent notamment le dioxyde de titane traité en surface ou mélangé avec du sulfate de calcium ou de baryum ou avec d'autres substances.
Ce groupe comprend également le dioxyde de titane auquel des composés ont été délibérément ajoutés pendant le processus de fabrication en vue d'obtenir les propriétés physiques susceptibles de le rendre apte à un emploi particulier en tant que pigment.
Les autres types de dioxyde de titane, spécialement préparés qui, en raison de leurs propriétés particulières, ne sont pas susceptibles de servir comme pigments, relèvent d'autres positions (n°38.15 ou 38.24, par exemple).
Le dioxyde de titane qui n'est ni traité en surface ni mélangé relève du n°28.23.