Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le textile principal extérieur en tissé confère au produit son caractère essentiel.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le coton.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 2 a) 1) du chapitre 59 : le 5903 ne comprend pas les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6101, applicables mutatis mutandis à la position 6201 : la présente position comprend une catégorie de vêtements pour hommes ou garçonnets qui se caractérisent par le fait qu'ils sont généralement portés par‑dessus tous les autres vêtements, en assurant une protection contre les intempéries. Les anoraks sont nommément repris dans cette position.
NENC relatives aux positions 6201 91 00 à 6201 99 00, point 1) "anoraks et articles similaires" : le présent vêtement correspond à la définition d'anorak.