Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la surface extérieure du vêtement est prise en considération pour le classement et confère le caractère essentiel à l'article.
Note 7 de la section XI : l’article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf indications contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du Chapitre 62 : Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6202 : Les dispositions de la Note explicative du n° 61.01, relatives aux mêmes articles en bonneterie, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position.
NENC relatives aux sous-positions 6201 91 00 à 6201 99 00 point 2 b) applicable mutatis mutandis aux sous-positions 6202 20 à 6202 90 (changement de SH 2022) : définition des anoraks, blousons et article similaires.