Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière de la surface extérieure (en l'espèce la matière plastique) constitue la caractéristique essentielle de l'article, et non la matière majoritaire (en l'espèce le carton), étant donné que l'apparence de l'article est conféré par la surface extérieure.
Note 1) du chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Règlement d'exécution (UE) 2019/927 de la Commission du 3 juin 2019, JOUE L 148/19, 06/06/2019, par assimilation : le panier n'est pas un article de ménage en fer ou acier relevant de la position 7323, car ce n'est pas le fil de métal mais le tissage de papier qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), étant donné que l'article a l'apparence d'un panier en papier. Il n'a pas l'apparence d'un panier en métal puisque le fil d'acier est entièrement recouvert par le papier et n'est donc pas visible.
NESH d'exclusion de la position 3923 : sont notamment exclus de la présente position certains articles ménagers tels que les poubelles à ordures et les poubelles mobiles (y compris les poubelles pour usage extérieur) et les gobelets pour le service de la table ou de la toilette n'ayant pas le caractère de contenants pour l'emballage et le transport, même s'ils sont parfois utilisés à ces fins (n° 39.24).
NESH relatives à la position 3924, point C), reprenant les autres articles d'économie domestique.