Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : Pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 5 a) du chapitre 62 : les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 centimètres.
NENC relatives à la position 6111, applicables mutatis mutandis à la position 6209, point 4) : les gigoteuses sont nommément reprises dans cette position.
NESH relatives à la position 6209.
Arrêt de la CJUE n°C-524/11 du 06/09/12 : des gigoteuses doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».