Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 4 a) du Chapitre 64 : détermination de la matière constitutive majoritaire du dessus de la chaussure, en l'espèce la matière textile.
Note 4 b) du Chapitre 64 : détermination de la matière constitutive de la semelle extérieure, en l'espèce le caoutchouc et la matière plastique.
Note de sous-position 1 du chapitre 64: définition des chaussures de sport.
Note Complémentaire 1 du Chapitre 64 : au sens de la note 4, point a), sont considérés comme « renforts » tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.
Règlement de classement n° 757/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 publié au JOUE n° L 199/37 du 02.08.2011.
NESH relatives à la position 6404.
NENC relatives à la sous-position 6404 11 00 (C/2023/610) modifiées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) : L'expression “chaussures de tennis, de basket-ball, de gymnastique ou d'entraînement et chaussures similaires” utilisée dans la présente sous-position comprend des chaussures qui, en raison de leur forme, de leur coupe, de leur aspect et de leurs matériaux, font apparaître : a) qu’elles sont conçues en vue de la pratique d’une activité sportive spécifique qui nécessite généralement des mouvements de course, des mouvements de saut, des virages rapides et des arrêts brusques. Parmi les activités sportives figurent également la voile, le squash, le tennis de table, le volleyball.