Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du chapitre 39 sur la définition des matières plastiques.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 2 du chapitre 59, point a) 5) : la matière textile du produit correspond à la définition du tissu enduit selon la présente note, dans la mesure où la matière plastique n'est pas alvéolaire.
Note 1 du chapitre 61 : ce chapitre comprend les articles confectionnés en bonneterie.
Note complémentaire 3 du chapitre 61 : Le n°6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés : - en étoffes de bonneterie des n° 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc. [...] Les chapitre 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites, ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 5, dernier paragraphe au chapitre 59].
NESH relatives à la position 6116 : les gants en étoffe de bonneterie sont nommément repris dans cette position.
Exclusion du chapitre 39 : le présent article n’est ni un gant rigide, ni un gant en matière plastique alvéolaire pour lequel le tissu ne constitue qu'un simple support.