Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 A) et note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce la fibre synthétique.
Note 7 de la Section XI : il s’agit d’un article confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que les articles confectionnés en bonneterie.
Note 5 du chapitre 61 : le 6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
Note 9 du Chapitre 61 : il s’agit d’un vêtement non reconnaissable comme étant pour homme ou pour femme.
NESH relatives à la position 6109 : on entend par T-shirts des vêtements légers du type maillot de corps, en bonneterie non grattée de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles autres qu'en velours, peluches ou étoffes bouclées de bonneterie, même en plusieurs couleurs, avec ou sans poches, à manches ajustées longues ou courtes, sans boutons ni autre système de fermeture, sans col, sans ouverture à l'encolure, cette encolure étant ras du cou ou légèrement dégagée, généralement de forme ronde, carrée, de bateau ou en V. A l'exception des dentelles, ils peuvent présenter des motifs décoratifs ou publicitaires obtenus par impression, tricotage ou autres procédés. La base de ces vêtements est le plus souvent ourlée.