Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2.b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3.b) : la matière textile confère à l’article son caractère essentiel.
Note 7 de la Section XI : définition du terme "confectionné".
Note 8.a) de la section XI : les articles confectionnés au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55, et sauf disposition contraire, des chapitres 56 à 59.
Note 2 du chapitre 56 définissant le terme de « feutre ».
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6307 : la présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.
Exclusion de la position 9503 : en raison de sa conception, cet article n’est pas destiné à servir de jouet.
Exclusion de la position 9505, NESH et NENC relatives à ladite position : l'article n'est pas reconnaissable comme étant utilisé à l'occasion d'une fête bien définie.